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Présent depuis 2004 l'entreprise PFI, Sociéte de protection incendie pour toute le France, met tout en œuvre afin de vous satisfaire aux mieux. Implanté sur la région parisienne, nous nous développons sur Paris, en île de France est toute la France. Contact au ☎ 01 64 21 68 86, ☎ 01 60 08 45 40 ou le ☎ 07 79 58 67 68
Un article pour tout savoir sur la réglementation des masques de protection respiratoire : obligations employeurs, normes en vigueur, choix des équipements et conformité pour les professionnels. Fort de sa politique inégalable et inébranlable. En plus de notre service de formation, PFI comblera aussi vos besoins de sécurité et protection des travailleurs sur leurs lieux de travail. Voir toutes notre offre..
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Spécialisés dans la prévention et la protection incendie, nous accompagnons les entreprises, collectivités et particuliers dans la mise en place de solutions fiables et conformes aux normes en vigueur.
Nous sommes spécialisés dans l’installation, la vérification et la maintenance de vos dispositifs de sécurité, conformément aux normes en vigueur (Code du travail, code de la construction, installation les référentiel APSAD, etc.).
✔ ▷ Audit : Nous déterminons et quantifions vos besoins.
✔ ▷ Installation : Mise ne place du matériels adaptés.
✔ ▷ Maintenance : Mise en place de contrat d'entretien annuel.
✔ ▷ Formation : Formation spécifique pour l'utilisation des produits installés.

Protection Respiratoire Réglementation & Obligation ?
Le Code du travail : Prévention/Caractéristiques des EPI, Conditions d’utilisation et Mise à disposition :
Articles R 4321-4 et R. 4321-1, Mise à disposition des EPI appropriés
R 4321-4 L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.
R. 4321-1 L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
R 4323-91 à R. 4323-93 et R 4323-95 à R 4323-98 Dispositions particulières pour l’utilisation des EPI
R 4323-91 Les équipements de protection individuelle sont appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli. Ils ne sont pas eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires. Ils doivent pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à accomplir et avec les principes de l'ergonomie.
R4323-95 Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L. 1251-23, pour les salariés temporaires.
Article R. 4323-98 - Code du Travail
Conformité à l'usage : Les équipements de protection individuelle sont utilisés conformément à leur destination.
R 4422-1 - Décret n° 2008-1053 du 10 octobre 2008 principes de prévention,
Art.R. 717-85-1.-Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres ainsi que les employeurs qui effectuent directement ces travaux sont soumis aux dispositions des livres II, III, IV, V et VII de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail dans les conditions prévues par la présente section.
Art.R. 717-85-2.-Les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions particulières à l'exécution des travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin, fixées aux articles R. 4323-58 à R. 4323-90 du code du travail et aux arrêtés pris pour leur application. Les dispositions relatives à la sécurité des lieux de travail fixées aux articles R. 4224-4 et R. 4224-20 du code du travail leur sont applicables.
R. 4412-38 et R 4323-104 information et formation des travailleurs
L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel :
- 1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
- 2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
- 3° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.
R 4323-99 à 103 vérifications périodiques :
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d'équipement de protection individuelle pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses ou tout défaut d'accessibilité contraire aux conditions de mise à disposition ou d'utilisation déterminées en application de l'article R. 4323-97. Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.
Article R. 4412-70,7/ utilisation des protections individuelles
Pour les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
R 4412-75 équipement de protection respiratoire
R. 4412-70 Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction l'employeur applique les mesures suivantes :
1° Limitation des quantités de cet agent sur le lieu de travail ;
2° Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
3° Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents ;
4° Evacuation des agents conformément aux dispositions des articles R. 4222-12 et R. 4222-13 ;
5° Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ;
6° Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;
7° Mise en œuvre de mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, de mesures de protection individuelles ;
8° Mise en œuvre de mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces ;
9° Information des travailleurs ;
10° Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux « défense de fumer », dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles de l'être ;
11° Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ;
12° Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ;
13° Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.
R 4412-75Pour certaines activités telles que l'entretien ou la maintenance des équipements et installations, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, l'employeur détermine, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.
L'employeur met à disposition des travailleurs un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste. Celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire.
Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités mentionnées au premier alinéa soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.
Article R. 4312-23 ( 26 en 2009) du code du travail et son annexe technique
(paragraphe 3.10.1) : règles de conception des masques.
Article R. 4312-23 1. Règles générales applicables à tous les équipements de protection individuelle
1. 0. Généralités et champ d'application
Les présentes règles générales s'appliquent à l'ensemble des équipements de protection individuelle neufs mentionnés à l'article R. 4311-12.
1. 0. 0. Définition
On entend par utilisateur toute personne qui porte ou tient un équipement de protection individuelle tel que défini par l'article R. 4311-12, en vue de se protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer son intégrité physique.
1. 1. Principes de protection
1. 1. 1. Ergonomie
Les équipements de protection individuelle sont conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection appropriée d'un niveau aussi élevé que possible.
1. 1. 2. Niveaux et classes de protection
1. 1. 2. 1. Niveaux de protection aussi élevés que possible
Le niveau de protection qui résulte de la conception de l'équipement de protection individuelle est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'équipement de protection individuelle s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité.
1. 1. 2. 2. Classes de protection appropriées à différents niveaux de risque
Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, les équipements de protection individuelle sont conçus et fabriqués en fonction des différentes classes de protection appropriées à chaque niveau de risque....
Article R. 4312-23 - Lire la suite
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